Déficit foncier : un rehaussement du plafond.
Retour 31 / 05 / 2023 Actualité

Déficit foncier : un rehaussement du plafond.

Par un décret publié fin avril 2023, les pouvoirs publics ont finalisé le dispositif permettant à un propriétaire-bailleur d’un logement classé E à G de bénéficier d’un rehaussement du déficit foncier, pour certains travaux de rénovation énergétique. L’essentiel !

Pour le doublement du déficit foncier…

Déficit foncier : rappels utiles. Dans les conditions précisées par le fisc, un propriétaire-bailleur, assujetti à l’impôt sur le revenu sous le régime d’imposition dit au réel, peut sous conditions bénéficier d’un mécanisme de « déficit foncier » si ses charges, notamment le coût de certains travaux, excèdent ses revenus fonciers. Ce déficit, qui est reportable, peut être imputé sur le revenu global du bailleur et réduire ainsi son imposition, en principe dans la limite d’un plafond annuel fixé à 10 700 €. 

 

Rehaussement du plafond. Une loi 2022-1499 du 1‑12‑2022 (JO du 2‑12‑2022), dite « LFR2 2022 », est venue créer un dispositif (temporaire) de rehaussement (doublement) du déficit foncier imputable sur le revenu global, dans la limite d’un déficit foncier de 21 400 € par an, si un bailleur fait réaliser d’ici fin 2025 certains travaux de rénovation énergétique dans un logement considéré comme une « passoire énergétique », c’est-à-dire un bien classé E, F ou G par un diagnostic de performance énergétique - DPE. Les travaux doivent permettre au logement concerné d’être classé A, B, C ou D (CGI art. 156 I 3° al. 4) .

 

La réglementation est opérationnelle...

Un dispositif finalisé. Un décret 2023-297 du 21‑4‑2023 (JO du 22‑4‑2023) est venu préciser les conditions dans lesquelles on peut prétendre au rehaussement, et notamment la nature des travaux à mettre en oeuvre (CGI annexe III art. 41 DO) .

Travaux concernés ? Les dépenses déductibles de travaux de rénovation énergétique sont celles qui, au jour de l’acceptation d’un devis accompagné du versement d’un acompte ou, à défaut, au jour de leur paiement, sont énumérées à l’article D 319-17 du CCH, et qui sont afférentes aux travaux et certains audits énergétiques visés par l’article D 319-16 du CCH, y compris certaines dépenses éligibles à la « prime de transition énergétique » ( MaPrimeRénov ). En clair et en faisant simple, sont donc ainsi concernés certains travaux qui peuvent être financés par le dispositif «éco-PTZ». Sont toutefois (expressément) exclus les travaux de réhabilitation de systèmes d’assainissement non collectif par des dispositifs ne consommant pas d’énergie (CCH art. D 319-16 I 3°) , et des travaux de pose d’une chaudière à très haute performance énergétique  - THPE (cf. CCH art. D 319-16 I 1° d.) .

 

En pratique

Formalisme à respecter. Le décret 2023-297 a précisé que le déficit foncier, à raison duquel un bailleur demande le rehaussement de la limite d’imputation sur son revenu global, doit/devra être mentionné sur la déclaration de revenus de l’année au titre de laquelle ce déficit est/sera constaté.

Pièces à prévoir. Un bailleur doit prévoir de fournir à l’administration fiscale, ceci (uniquement) si celle-ci le demande, les devis et factures des travaux/audits (éligibles) réalisés. Un DPE en cours de validité établissant que le bien concerné est classé E, F ou G à une date comprise entre le 1‑1‑2023 et la veille de la réalisation des travaux, ainsi qu’un DPE justifiant du classement A à D en cours de validité à l’issue des travaux (réalisés au plus tard le 31‑12‑2025) pourront être aussi demandés.

Conseil.

 Cette réglementation s’applique au titre de dépenses de rénovation énergétique (éligibles) pour lesquelles un bailleur justifie de l’acceptation d’un devis à venir (ou intervenue à compter du 5‑11‑2022) et qui sont/seront payées entre le 1‑1‑2023 et le 31‑12‑2025 (loi 2022-1499 art. 12 II, décret 2023-297 art. 2).

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