Changement d'usage illicite: régime de l'amende encourue
Retour 01 / 03 / 2025 Par Didier Nourrigat Actualité

Changement d'usage illicite: régime de l'amende encourue

La Cour de cassation a apporté des précisions sur le régime juridique de l'amende encourue en cas de violation de la réglementation sur le «changement d'usage» des locaux d'habitation. Que faut-il savoir?

Dans certaines communes, le changement d'usage de locaux destinés à l'habitation est soumis à une autorisation préalable. Ceci peut concerner la mise en location saisonnière d'un logement en meublé qui ne constitue pas la résidence principale du loueur.

Au titre de l'article L. 651-2 du Code de la construction et de l'habitation, toute personne qui ne respecte pas la réglementation peut être condamnée à une amende civile, dont le montant ne peut excéder la somme de 50.000 € par local irrégulièrement transformé. Cette amende peut être prononcée par le président du Tribunal judiciaire, en référé, sur assignation de la commune concernée (ou de l'Anah).

La Cour de cassation a confirmé qu'un locataire qui sous-loue un logement en méconnaissance de la réglementation est passible d'une condamnation au paiement de l'amende civile prévue. En l'espèce, le locataire concerné était un professionnel de l'immobilier, gérant d'une société de réservation et de conciergerie dont l'activité était la location saisonnière. La Cour de cassation a notamment souligné qu'il ne pouvait ignorer la réglementation applicable (cass. civ. 3ème 11-7-2024 n°22- et 11-7-2024 n°22-24020).

La Cour de cassation a aussi précisé que le montant de l'amende encourue, en cas de sous-location prohibée, est «défini par personne poursuivie et par local irrégulièrement transformé». Le montant total des amendes prononcées contre un propriétaire et un locataire peut à cet égard dépasser 50.000 €. Des juges peuvent par exemple à bon droit prononcer une amende de 25.000€ à l'encontre du propriétaire et de 45.000€ à l'encontre du locataire, soit 70.000 € au total (cass. civ. 3ème 11-7-2024 n°22-24020).

A cet égard, des propriétaires-bailleurs détenant en indivision un logement ne peuvent faire l'objet d'une condamnation «in solidum» (cass. civ. 3ème 11-7-2024 n°23-13789 et 11-7-2024 n°22-24019 et 11-7-2024 n°22-24020)

De même, en cas de sous-location illicite, le propriétaire-bailleur et le locataire ne peuvent être condamnés «in solidum» à payer une même amende (cass. civ. 3ème 11-7-2024 n°23-10467).

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